6.0.2. Selon le nombre d’années de service continu acquis dans le réseau de la santé et des services sociaux au 31 mars d’une année, le cadre à temps complet a droit, au cours de la période qui s’étend du 1er avril de cette année au 31 mars de l’année subséquente, à des vacances annuelles correspondant au nombre de jours qui suit:1° moins d’un an de service continu: 2,5 jours pour chaque mois de service continu, jusqu’à un maximum de 30 jours;
2° un an ou plus de service continu: 30 jours.
Pour l’application du présent article, un cadre se voit reconnaître un mois de service continu dans la mesure où il a travaillé au moins 15 jours dans ce mois. De plus, un cadre accumule son service continu, sans que cela contribue à l’accumulation de vacances annuelles, dans les cas suivants: congés sans solde, absence sans solde, absence sans solde et congé sans solde avec un régime à traitement différé.
2024-007A.M. 2024-007, a. 61.